Article 222-22
constitue une agréssion sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte menace ou surprise
Art 222-23
Tout acte de pénétration sexuellle, de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte menace ou surprise est un viol
Un viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle
Art 222-24
Le viol est puni de 20 ans de reclusion lorsqu'il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanante.
Lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans
lorsqu'il est commis sur une personne dont la particuliére vulnérabilité, due a son age, a 1 maladie, a une infirmité, aune déficience physique ou psychique ou a 1 etat de grossesse est apparante ou connue de l'auteur
Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime
Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confere ses fonctions
Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'armes
Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteurs des faits grace a l'utilisation pour la diffusion des messages a destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télé communication
Lorsqu'il a été commis a raison de l'orientation sexuelles de la victime
Art 222-26
Le viol est puni de la réclusion criminelle a perpétuité lorsqu'il est précédé accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbaries